J.O. Numéro 159 du 11 Juillet 1998
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Texte paru au JORF/LD page 10696
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Ordonnance no 98-582 du 8 juillet 1998 relative au régime de l'enseignement supérieur dans les territoires d'outre-mer du Pacifique
NOR : INTX9800085R
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et du ministre de l'intérieur,
Vu la Constitution, et notamment ses articles 38 et 74 ;
Vu la loi organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;
Vu la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 modifiée portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;
Vu la loi no 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi no 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer, notamment son article 14 ;
Vu la loi no 98-145 du 6 mars 1998 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer ;
Vu l'avis de l'assemblée de la Polynésie française en date du 11 juin 1998 ;
Vu l'avis du Comité consultatif de la Nouvelle-Calédonie en date du 4 juin 1998 ;
Vu la saisine du Congrès du territoire de la Nouvelle-Calédonie en date du 19 mai 1998 ;
Vu la saisine de l'assemblée du territoire des îles Wallis-et-Futuna en date du 20 mai 1998 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 8 juin 1998 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 11 juin 1998 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Article 1er
L'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 72. - Les universités créées en application de la présente loi en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sont administrées par un conseil d'administration, assisté d'un conseil scientifique.
« Le conseil d'administration exerce les compétences dévolues aux conseils institués par les articles 28 et 31 de la présente loi. Il comprend au plus trente membres répartis dans les conditions fixées à l'article 28. Le haut-commissaire et le vice-recteur du territoire assistent aux séances du conseil d'administration. Le représentant du ministre chargé de l'outre-mer peut y assister en tant que de besoin.
« Le conseil scientifique, qui exerce les compétences prévues à l'article 30 de la présente loi, comprend de vingt à trente membres ainsi répartis :
« - de 60 à 70 % de représentants des personnels. Le nombre de sièges est attribué pour la moitié au moins aux professeurs et aux personnels qui sont habilités à diriger des recherches ;
« - de 10 à 20 % de représentants des étudiants de troisième cycle ;
« - de 20 à 30 % de personnalités extérieures.
« Les conseils des composantes de l'université prévus aux articles 32 et 33 de la présente loi comprennent au plus vingt membres répartis dans les conditions fixées par ces articles .
« Au sein des différents conseils de l'établissement peuvent siéger, au titre des personnalités extérieures, outre des personnalités désignées par ces conseils à titre personnel, des représentants des territoires, des activités économiques, des organismes et institutions scientifiques et culturels ainsi que des enseignants des établissements d'enseignement supérieur et de recherche de la zone Pacifique Sud.
« Les catégories de personnalités extérieures appelées à siéger dans les conseils ainsi que le nombre de sièges qui leur sont attribués sont déterminés par les statuts. Toutefois, dans les conseils d'administration siègent deux représentants du territoire et un représentant du territoire de Wallis-et-Futuna. »
Article 2
Il est ajouté après l'article 73 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée un article 74 ainsi rédigé :
« Art. 74. - Afin de répondre aux besoins de recherche propres à chaque territoire en cohérence avec les besoins économiques et sociaux locaux, chacune des universités mentionnées au premier alinéa de l'article 72 organise une conférence trimestrielle permettant les échanges et la complémentarité entre ses laboratoires et l'ensemble des organismes de recherche implantés dans son territoire. »
Article 3
Le Premier ministre, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 juillet 1998.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Claude Allègre
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter